Prévention et sécurité

Législation pour le bruit, les feux, et la taille des arbres

Lutte contre le bruit (travaux, animaux…)

– L’arrêté préfectoral de l’Oise du 15 novembre 1999 –

L’arrêté préfectoral de l’Oise du 15 novembre 1999 dispose notamment dans son article 7 que les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitations, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités ou des machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
•Du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 19 heures 30,
•Les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures,
•Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.

Par ailleurs l’article 9 du même arrêté dispose que les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, et ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, sans pour cela porter atteinte à la santé de l’animal.

Droits pour les feux dans les jardins

Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut, par arrêté, interdire l’incinération des végétaux (herbes, résidus de taille ou d’élagage) sur une partie du territoire de la commune.

Ces mesures sont prises pour éviter les troubles de voisinage générés par les odeurs, la fumée et/ou pour éviter en période de sécheresse, la propagation d’incendie si les feux ne sont pas surveillés.

Sachez que le maire ne doit pas prendre de mesures « générales et absolues » (il ne doit pas interdire partout et tout le temps).

Il peut cependant limiter dans le temps et/ou dans l’espace cette interdiction (par exemple, horaires autorisés, jours interdits, interdiction de brûler à proximité des habitations) et imposer des mesures de précaution (présence d’un tuyau d’arrosage, par exemple).

De plus, des mesures conservatoires peuvent être prises, en application du code forestier, par le préfet ou le maire dans les départements où les massifs forestiers sont particulièrement vulnérables (entre autres, interdiction d’allumer des feux à moins de 200 mètres des forêts).

Bon à savoir : en l’absence de dispositions municipales, le règlement sanitaire départemental interdit le brûlage à l’air libre des déchets ménagers.

Afin d’éviter les gênes éventuelles, il est conseillé de porter tous vos déchets de jardin à la déchetterie intercommunale située à Maignelay-Montigny.

LES PLANTATIONS DES ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES PRES DE LA LIMITE DE LA PROPRIÉTÉ VOISINE

Article 670 (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881) :
Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu’ils meurent ou lorsqu’ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu’ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu’ils aient été cueillis. Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.

Article 671 (Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804) (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881) :
Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.

Jurisprudence
Usages locaux parisiens : portée géographique des usages parisiens permettant la plantation jusqu’à l’extrême limite des jardins, sous réserve de l’élagage.
Un propriétaire, responsable des désordres causés par ses plantations et ne pouvant se prévaloir d’usage existant en banlieue parisienne, que dans la mesure où cela ne cause aucun trouble aux voisins, peut être condamné à déplacer celles-ci en fonction des distances légales prévues à l’article 671.
L’abattage d’arbres plantés à la distance légale peut être ordonné s’il est constaté, sur une action fondée sur la notion de trouble de voisinage, que c’est le seul moyen de faire cesser le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage qu’ils causaient.

Article 672 (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881) :
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.

Jurisprudence
En sa qualité de propriétaire du fonds, une personne est fondée à réclamer l’application des articles 671 et 672 sans avoir à justifier d’un préjudice particulier.
Le propriétaire d’un héritage peut avoir des arbres à la distance de moins de deux mètres de l’héritage voisin à la double condition qu’ils soient plantés à un demi-mètre au moins de cet héritage et qu’ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus. En cas de contravention, le propriétaire voisin peut exiger que les arbres ainsi plantés à plus d’un demi-mètre soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres et l’option appartient en ce cas au propriétaire des arbres.

Article 673 (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881) (Loi du 12 février 1921 Journal Officiel du 15 février 1921) :
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

Jurisprudence
Le propriétaire d’un arbre, même planté à la distance réglementaire, est responsable des dommages causés par les racines s’étendant sur les héritages voisins.

Les Sanctions :
Les infractions au Code civil sont jugées au Tribunal d’Instance. Les sanctions dépendent des infractions.